Décret n° 2011-825 du 7 juillet 2011 pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a05bbd5a-ee17-4829-b6c5-3c5892dcdc31
- Début de validité
- 10 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024341686/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024341686/article-1/versions/a05bbd5a-ee17-4829-b6c5-3c5892dcdc31/
Sommaire du texte
Texte
Pour les travaux de la défense nationale, les missions imparties aux architectes par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent être exercées, outre par les architectes, par les officiers et le personnel civil de la défense agréés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'architecture.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 - art. 3