Code électoral - Article L280
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8d2b24e4-f3e5-43e9-8a70-d455aba238e1
- Début de validité
- 29 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024413570/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024413570/article-l280/versions/8d2b24e4-f3e5-43e9-8a70-d455aba238e1/
Sommaire du texte
Texte
Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
1° Des députés ;
2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;
2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;
3° Des conseillers généraux ;
4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code électoral - art. L474 (V)
- CITATION Code électoral - art. L475 (VD)
- CITATION Code électoral - art. L501 (V)
- CITATION Code électoral - art. L528 (V)
- CITATION Code électoral - art. L556 (V)
- CITATION Code électoral - art. L557 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible