Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 1er août 2011 portant application du décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts
  4. Chapitre II : Format de présentation et modalités de calcul des éléments présentés dans le bulletin de souscription et précisés dans la notice d'information ou le document équivalent
  5. Article 3

Arrêté du 1er août 2011 portant application du décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 août 2011
Fin de vigueur
13 avril 2012

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b7c3933d-19e7-4511-be81-872addfbe8ee
Début de validité
4 août 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024438064/2012-04-12
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024438064/article-3/versions/b7c3933d-19e7-4511-be81-872addfbe8ee/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Définitions, typologie des frais Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Format de présentation et modalités de calcul des éléments présentés dans le bulletin de souscription et précisés dans la notice d'information ou le document équivalent Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
  3. Chapitre III : Format de présentation et modalités de calcul des éléments présentés dans la notice d'information ou le document équivalent Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Format de présentation et modalités de calcul des éléments présentés dans le règlement ou le document équivalent Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : Format de présentation et modalités de calcul des éléments présentés dans la lettre annuelle d'information du souscripteur Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre VI : Format de présentation et modalités de calcul des éléments mentionnés à l'article D. 214-80-8 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Définitions, typologie des frais Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Format de présentation et modalités de calcul des éléments présentés dans le bulletin de souscription et précisés dans la notice d'information ou le document équivalent Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
  3. Chapitre III : Format de présentation et modalités de calcul des éléments présentés dans la notice d'information ou le document équivalent Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Format de présentation et modalités de calcul des éléments présentés dans le règlement ou le document équivalent Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : Format de présentation et modalités de calcul des éléments présentés dans la lettre annuelle d'information du souscripteur Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre VI : Format de présentation et modalités de calcul des éléments mentionnés à l'article D. 214-80-8 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I.-Au sein d'une section de la notice ou du document d'information prévu au e du 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ou au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code, intitulée « Encadrement des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion », figurent, dans cet ordre, les valeurs désignées dans le tableau suivant :

RUBRIQUE

DESCRIPTION DE LA RUBRIQUE

ABRÉVIATION
ou formule de calcul

MONTANT OU TAUX
consenti par le souscripteur

(1) Taux maximal de droits d'entrée

Pourcentage maximal, susceptible d'être prélevé lors de la souscription, du montant de la souscription dans le fonds ou la holding correspondant à des droits d'entrée.

(TMDE)

[B] %

(2) Durée maximale de prélèvement des frais de distribution

Nombre maximal d'années pendant lesquelles peuvent être prélevés des frais de distribution

(N)

[F] ans

(3) TFAM distributeur maximal

Taux de frais annuel moyen distributeur maximal, exprimé en moyenne annuelle, sur la durée (N)

(TMFAM _ D)

[G] %

(4) Dont : taux maximal de droits d'entrée

Taux maximal de droits d'entrée, exprimé en moyenne annuelle, sur la durée (N)

(TMDEM) = (TMDE)/ (N)

[H] %

(5) TFAM gestionnaire maximal

Taux de frais annuel moyen gestionnaire maximal, apprécié [sur la durée de vie du fonds]/ [pour les holdings, selon les cas : [sur la durée de l'investissement de la holding]/ [sur 8 ans]]

(TMFAM _ G)

[I] %

(6) TFAM total maximal

Taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximal. Lorsque la durée (N) est inférieure à la durée de vie [du fonds]/ [de la holding], le TFAM total effectivement constaté sur la durée (N) pourra dans certains cas excéder le TFAM total maximal (TMFAM _ GD). Mais le TFAM total effectivement constaté sur la durée de vie [du fonds]/ [de la holding] n'excédera jamais le TFAM total maximal.

(TMFAM _ GD) = (TMFAM _ G) + (TMFAM _ D)

[J] %
= [I] + [G]


Le tableau est précédé de la mention suivante : « Le taux de frais annuel moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre :
― le total des frais et commissions prélevés tout au long [de la vie du fonds mentionné à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier]/ [de la durée maximale de détention des titres de la société mentionnée à l'article 299 octies de l'annexe III du code général des impôts] ; et
― le montant maximal des souscriptions initiales totales (incluant les droits d'entrée) susceptibles d'être acquittées par le souscripteur.
Ce tableau présente les valeurs maximales que peuvent atteindre les décompositions, entre gestionnaire et distributeur, de ce TFAM. »
Les expressions du tableau portées entre crochets figurent sous forme de valeurs numériques. Pour le calcul de ces valeurs :
― les droits prélevés au moment de la souscription sont imputés au premier exercice du fonds ou de la société ;
― les droits prélevés lors de la sortie du fonds ou à l'issue de la détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société sont imputés au dernier exercice du fonds ou de la société.
II.-Les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur auprès du distributeur.
III.-Au sein d'une section intitulée « Encadrement des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion », située immédiatement avant la mention écrite « Lu et approuvé » du bulletin de souscription et la mention décrite au I de l'article 4 du présent arrêté, le souscripteur complète et valide le tableau et les mentions suivants :
1° Tableau à compléter :

RUBRIQUE

DESCRIPTION DE LA RUBRIQUE

ABRÉVIATION
ou formule de calcul

MONTANT OU TAUX
consenti par le souscripteur

(1) Montant de la souscription dans le fonds ou la holding

Montant de souscription dans le fonds ou la holding, hors droits d'entrée, exprimé en euros

(MS)

[A] euros

(2) Taux maximal de droits d'entrée

Pourcentage maximal du montant de la souscription dans le fonds ou la holding correspondant à des droits d'entrée, qui peut être prélevé lors de la souscription.

(TMDE)

[B] %

(3) Taux de droits d'entrée appliqué

Pourcentage du montant de la souscription dans le fonds ou la holding correspondant à des droits d'entrée, effectivement prélevé lors de la souscription. Ce taux est négociable par le souscripteur. Il ne peut excéder le taux maximal de droits d'entrée (TMDE).

(TDE)

[C] %

(4) Montant des droits d'entrée

Montant des droits d'entrée effectivement prélevé lors de la souscription

(MDE) = (MS) * (TDE)

[D] euros

(5) Montant versé de la souscription initiale totale

Montant total de la souscription initiale effectivement versé, y compris droits d'entrée, exprimé en euros

(MT) = (MS) + (MDE)

[E] euros


Parmi les valeurs figurant entre crochets, seul le taux [B] peut être préimprimé dans le bulletin de souscription.
2° Mention à compléter :
« Je verse un montant de souscription initiale totale de [montant E, figurant en ligne (5) du tableau décrit au 1° du présent III] euros (MT), qui comprend un montant des droits d'entrée de [montant D, figurant en ligne (4) du tableau décrit au 1° du présent III] euros (MDE).
J'ai pris connaissance du fait que les droits d'entrée dans [le fonds/ la holding] sont négociables.
Je consens à ce que soient prélevés sur [le fonds/ la holding] des frais et commissions de gestion et de distribution, à hauteur d'un taux de frais annuel moyen (TFAM) maximal de [pourcentage J, figurant en ligne (6) du tableau décrit au I du présent article] (TMFAM _ GD).
Ce TFAM maximal gestionnaire et distributeur (TMFAM _ GD) se décompose en :
― frais et commissions de gestion, à hauteur d'un pourcentage maximal de [pourcentage I, figurant en ligne (5) du tableau décrit au I du présent article] (TMFAM _ G), calculé en moyenne annuelle [sur la durée de vie du fonds]/ [pour les holdings, selon les cas : [sur la durée de l'investissement de la holding]/ [sur 8 ans]] ;
― frais et commissions et de distribution (y compris droits d'entrée), à hauteur d'un pourcentage maximal de [pourcentage G, figurant en ligne (3) du tableau décrit au I du présent article] (TMFAM _ D), calculé en moyenne annuelle sur [durée F, figurant en ligne (2) du tableau décrit au I du présent article] ans (N). Au-delà de cette durée (N), aucun frais de distribution ne pourront être prélevés.
Les sigles entre parenthèses correspondent à des valeurs dont le mode de calcul est précisé dans les lignes correspondantes du tableau intitulé " Encadrement des frais et commissions de placement et de gestion ”, présenté au sein de la notice [du fonds/ de la holding]. »
Les expressions de cette mention portées entre crochets désignent :
― soit des grandeurs figurant sous forme de valeurs numériques dans le bulletin de souscription ;
― soit le véhicule d'investissement concerné (fonds ou holding).

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 août 2011 Version 3 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

91 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 299 octies — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 terdecies-0 A
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 885-0 V bis

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 885-0 V bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 terdecies-0 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 terdecies-0 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 terdecies-0 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 terdecies-0 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 terdecies-0 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 terdecies-0 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 terdecies-0 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 terdecies-0 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 terdecies-0 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 terdecies-0 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 terdecies-0 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 terdecies-0 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 terdecies-0 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 terdecies-0 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 terdecies-0 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 terdecies-0 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 terdecies-0 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 terdecies-0 A
Page 1 Relations suivantes

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données