Livre des procédures fiscales - Article L19
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 86dddbd5-c456-4ed4-962e-5980230dc3e9
- Début de validité
- 31 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024453238/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024453238/article-l19/versions/86dddbd5-c456-4ed4-962e-5980230dc3e9/
Sommaire du texte
Texte
A l'occasion du contrôle des déclarations de succession, l'administration des impôts peut demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ou des justifications au sujet des titres, valeurs et créances ainsi que des biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis et des produits qui y sont capitalisés, non énoncés dans la déclaration et qui sont présumés faire partie de la succession en application de l'article 752, premier alinéa, du code général des impôts.
Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 14 III : Le II s'applique aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CGI 752 (AL. 3, AL. 4) — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°63-254 du 15 mars 1963 - art. 25, v. init.
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 14 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 792-0 bis — Cible absente ou non résolue
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 752 (M)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. R*19-1 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 14