Code de procédure pénale - Article 264-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 99f7c082-bd1d-4380-8ac0-3e8c1c97b21a
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024459972/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024459972/article-264-1/versions/99f7c082-bd1d-4380-8ac0-3e8c1c97b21a/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 260, aux deux premiers alinéas de l'article 261-1 et au premier alinéa de l'article 263, le calendrier des opérations nécessaires à l'établissement de la liste annuelle des jurés est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : l'article 264-1 du code de procédure pénale est applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 octobre 2011 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 10-4 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 260 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 261-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 263 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R2 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 260
- CITATION Article 260
- CITATION Article 260
- CITATION Article 261-1
- CITATION Article 263
- CITATION Article 10-4
- CITATION Article 261-1
- CITATION Article 263
- CITATION Article 261-1
- CITATION Article 1
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R2