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  3. Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages
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  5. Article 5

Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 août 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2c53815b-d13e-4d56-bd6a-68d125ac9f6e
Début de validité
13 août 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024468305/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024468305/article-5/versions/2c53815b-d13e-4d56-bd6a-68d125ac9f6e/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
  2. Chapitre II : Modalités générales de désignation des membres de la commission d'interrégion Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Fonctionnement de la commission d'interrégion Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Modalités d'agrément Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
  2. Chapitre II : Modalités générales de désignation des membres de la commission d'interrégion Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Fonctionnement de la commission d'interrégion Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Modalités d'agrément Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour les formations communes au troisième cycle long des études d'odontologie et au troisième cycle des études de médecine, la commission d'interrégion comprend :
I. ― Outre les membres visés au I de l'article 4 du présent décret, lorsqu'elle statue sur la répartition des postes offerts au choix semestriel :
1° Le ou les directeurs de deux des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion, proposés par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion.
Lorsqu'il n'existe qu'une unité de formation et de recherche d'odontologie au niveau de l'interrégion, la commission ne comprend qu'un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ;
2° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire relevant de la sous-section 55/03 du Conseil national des universités, exerçant dans l'interrégion ;
3° Un médecin praticien hospitalier relevant de la spécialité chirurgie maxillo-faciale ou de la spécialité stomatologie, exerçant dans l'interrégion ;
4° Un représentant des internes de médecine affectés dans l'interrégion ;
5° Un représentant désigné par les unions régionales des professionnels de santé médecins de l'interrégion.
II. ― Outre les membres visés au II de l'article 4 du présent décret, lorsqu'elle statue sur l'agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage :
1° Le ou les directeurs de deux des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion, proposés par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion.
Lorsqu'il n'existe qu'une unité de formation et de recherche d'odontologie au niveau de l'interrégion, la commission ne comprend qu'un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ;
2° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire relevant de la sous-section 55/03 du Conseil national des universités, exerçant dans l'interrégion ;
3° Un médecin praticien hospitalier relevant de la spécialité chirurgie maxillo-faciale ou de la spécialité stomatologie, exerçant dans l'interrégion ;
4° Un représentant des internes de médecine affectés dans l'interrégion.
La présidence est assurée, alternativement chaque année, par l'un des directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie ou l'un des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion, proposé par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie et de médecine de l'interrégion.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 août 2011 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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