Arrêté du 9 août 2011 relatif à des mesures de lutte particulières contre la rage applicables dans la zone de circulation d'un chien ou d'un chat reconnu enragé - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a2a569ef-3249-42e6-bdc5-ca1e7880db77
- Début de validité
- 13 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024468919/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024468919/article-2/versions/a2a569ef-3249-42e6-bdc5-ca1e7880db77/
Sommaire du texte
Texte
Quand un chien ou un chat est reconnu enragé dans un département non officiellement déclaré infecté de rage, le préfet peut prendre un arrêté préfectoral fixant l'application des mesures prévues à l'article 3. Les dispositions de cet arrêté s'appliquent :
― dans la commune où se trouve le chien ou le chat reconnu enragé ainsi que dans les communes dans lesquelles il a pu circuler librement. Ces communes, listées dans l'arrêté préfectoral, sont désignées ci-après par « la zone de restriction » ;
― pendant la période allant des quinze jours précédant l'apparition des premiers symptômes de la maladie jusqu'à six mois après la mort du chien ou du chat reconnu enragé, ou si la date des premiers symptômes est inconnue, pendant la période allant de vingt jours précédant la mort du chien ou du chat reconnu enragé jusqu'à six mois après la mort de cet animal.
Historique
Évolution juridique
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