Décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive. - Article 8
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 72b71bd0-34f4-4bfa-8773-8dcda452bb93
- Début de validité
- 13 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024471908/2012-08-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024471908/article-8/versions/72b71bd0-34f4-4bfa-8773-8dcda452bb93/
Sommaire du texte
Texte
Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs d'éducation physique et sportive bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.
L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale.
Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 ou 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et l'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ou l'une d'entre elles.
Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés en application des dispositions du 4° du II de l'article 5-3 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 4° du II et au III de l'article 5-3 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au cinquième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 - art. 11-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 - art. 11-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-627 du 4 août 1980 - art. 8-2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-586 du 24 juin 1991 - art. 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-824 du 23 septembre 1994 - art. 20 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-349 du 16 avril 1997 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11-2