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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2011-979 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
  4. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
  5. Chapitre Ier : Dispositions par corps
  6. Section II : Intégration des techniciens de recherche et de formation dans le nouvel espace statutaire
  7. Article 63

Décret n° 2011-979 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale - Article 63

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4d9c3fe2-8d57-4b96-ab1e-b4a0f76fa82c
Début de validité
1 septembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024480203/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024480203/article-63/versions/4d9c3fe2-8d57-4b96-ab1e-b4a0f76fa82c/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES AUX DIVERS CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES AUX DIVERS CORPS DE PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions par corps Consulter cette section
      1. Section I : Dispositions relatives au corps des assistants ingénieurs Consulter cette section

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      2. Section II : Intégration des techniciens de recherche et de formation dans le nouvel espace statutaire Consulter cette section
        1. Article 63
        2. Article 64
        3. Article 65
        4. Article 66
        5. Article 67
        6. Article 68
      3. Section III : Intégration des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation Consulter cette section

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      4. Section IV : Intégration des secrétaires d'administration de recherche et de formation dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation Consulter cette section

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      5. Section V : Intégration des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation Consulter cette section

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      6. Section VI : Intégration des adjoints techniques des administrations de l'Etat exerçant leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de l'éducation nationale, à l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur et à l'administration centrale des ministères chargés de la jeunesse et des sports dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions communes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES AUX DIVERS CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES AUX DIVERS CORPS DE PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions par corps Consulter cette section
      1. Section I : Dispositions relatives au corps des assistants ingénieurs Consulter cette section

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      2. Section II : Intégration des techniciens de recherche et de formation dans le nouvel espace statutaire Consulter cette section
        1. Article 63
        2. Article 64
        3. Article 65
        4. Article 66
        5. Article 67
        6. Article 68
      3. Section III : Intégration des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation Consulter cette section

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      4. Section IV : Intégration des secrétaires d'administration de recherche et de formation dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation Consulter cette section

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      5. Section V : Intégration des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation Consulter cette section

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      6. Section VI : Intégration des adjoints techniques des administrations de l'Etat exerçant leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de l'éducation nationale, à l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur et à l'administration centrale des ministères chargés de la jeunesse et des sports dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les techniciens de recherche et de formation régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont intégrés dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation et classés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle
Technicien de recherche
et de formation de classe exceptionnelle

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :



― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

4e échelon :



― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Technicien de recherche
et de formation de classe supérieure
Technicien de recherche
et de formation de classe supérieure

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

7e échelon :



― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise, au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

6e échelon :



― à partir d'un an six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :



― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois

4e échelon :



― à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise, au-delà d'un an

― avant un an

8e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

3e échelon :



― à partir de six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois

― avant six mois

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans

2e échelon :



― à partir d'un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Technicien de recherche
et de formation de classe normale
Technicien de recherche
et de formation de classe normale

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

9e échelon :



― à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant 1 an

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

8e échelon :



― à partir d'un an six mois

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :



― à partir d'1 an 6 mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant 1 an 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an 6 mois

4e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 septembre 2011 Version 63 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 64 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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