Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2011-993 du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence
  4. Chapitre II : Dispositions relatives aux modalités d'attribution du label de librairie indépendante de référence et du label de librairie de référence
  5. Article 4

Décret n° 2011-993 du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 août 2011

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 363495d3-f365-4f35-adcd-5523efec7bff
Début de validité
26 août 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024498838/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024498838/article-4/versions/363495d3-f365-4f35-adcd-5523efec7bff/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux critères d'attribution du label de librairie indépendante de référence et du label de librairie de référence Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux modalités d'attribution du label de librairie indépendante de référence et du label de librairie de référence Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
  3. Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux critères d'attribution du label de librairie indépendante de référence et du label de librairie de référence Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux modalités d'attribution du label de librairie indépendante de référence et du label de librairie de référence Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
  3. Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


L'avis prévu à l'article 3 est donné par une commission instituée auprès du président du Centre national du livre et ainsi composée :
1° Deux représentants du ministre chargé de la culture ;
2° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Un représentant des communes et de leurs groupements et son suppléant, désignés par l'Association des maires de France ;
b) Un représentant des départements et son suppléant, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Un représentant des régions et son suppléant, désignés par l'Association des régions de France ;
3° Douze représentants des métiers du livre :
a) Trois libraires ;
b) Trois directeurs commerciaux de maisons d'édition ou responsables d'entreprises de diffusion ;
c) Trois éditeurs ;
d) Trois écrivains ;
4° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine du livre et au titre d'une profession autre que celles mentionnées au 3°.
Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de la culture et, sur proposition du président du Centre national du livre, parmi les membres mentionnés au 3°.
Les membres mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont nommés, pour une durée de trois années, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la culture pris sur proposition du président du Centre national du livre.
Le mandat des membres et des suppléants mentionnés au 2° est de trois années, renouvelable une fois. Il prend également fin en même temps que les fonctions au titre desquelles le membre ou son suppléant a été désigné.
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres mentionnés aux 3° et 4° peuvent donner mandat à un membre désigné au titre de la même catégorie. En cas d'absence ou d'empêchement simultané d'un membre représentant les collectivités territoriales et de son suppléant, mandat peut être donné à un autre membre ou suppléant de la même catégorie.
Le Centre national du livre assure le secrétariat de la commission. Le directeur général du Centre national du livre ou son représentant assiste de droit aux séances.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 26 août 2011 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données