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  3. Code des marchés publics (édition 2006)
  4. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS
  5. TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
  6. Chapitre V : Dispositions spécifiques à certains marchés
  7. Section 4 : Marché de maîtrise d'oeuvre.
  8. Article 74

Code des marchés publics (édition 2006) - Article 74

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 août 2011
Fin de vigueur
1 avril 2016

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Version
Mise à jour en retard — 4e1221c8-2019-4d3e-a387-1ed3bf1f2b80
Début de validité
27 août 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024506997/2011-08-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024506997/article-74/versions/4e1221c8-2019-4d3e-a387-1ed3bf1f2b80/
Sommaire du texte
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS Consulter cette section
    1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    3. TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Composition de la commission d'appel d'offres des collectivités territoriales et du jury de concours Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures de passation Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Règles générales de passation Consulter cette section

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      4. Chapitre IV : Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics Consulter cette section

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      5. Chapitre V : Dispositions spécifiques à certains marchés Consulter cette section
        1. Section 1 : Obligation de décoration des constructions publiques. Consulter cette section

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        2. Section 2 : Marchés à tranches conditionnelles. Consulter cette section

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        3. Section 3 : Marchés associant conception, réalisation et exploitation ou maintenance. Consulter cette section

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        4. Section 4 : Marché de maîtrise d'oeuvre. Consulter cette section
          1. Article 74
        5. Section 5 : Marchés réalisés dans le cadre de programmes expérimentaux. Consulter cette section

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        6. Section 6 : Marchés et accords-cadres relatifs à l'achat de véhicules à moteur Consulter cette section

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      6. Chapitre VI : Accord-cadre et marchés à bons de commande. Consulter cette section

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      7. Chapitre VII : Système d'acquisition dynamique. Consulter cette section

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      8. Chapitre VIII : Achèvement de la procédure. Consulter cette section

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    4. TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS Consulter cette section

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    5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE Consulter cette section

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    6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  2. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTITÉS ADJUDICATRICES Consulter cette section

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  3. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  4. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS Consulter cette section
    1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    3. TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Composition de la commission d'appel d'offres des collectivités territoriales et du jury de concours Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures de passation Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Règles générales de passation Consulter cette section

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      4. Chapitre IV : Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics Consulter cette section

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      5. Chapitre V : Dispositions spécifiques à certains marchés Consulter cette section
        1. Section 1 : Obligation de décoration des constructions publiques. Consulter cette section

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        2. Section 2 : Marchés à tranches conditionnelles. Consulter cette section

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        3. Section 3 : Marchés associant conception, réalisation et exploitation ou maintenance. Consulter cette section

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        4. Section 4 : Marché de maîtrise d'oeuvre. Consulter cette section
          1. Article 74
        5. Section 5 : Marchés réalisés dans le cadre de programmes expérimentaux. Consulter cette section

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        6. Section 6 : Marchés et accords-cadres relatifs à l'achat de véhicules à moteur Consulter cette section

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      6. Chapitre VI : Accord-cadre et marchés à bons de commande. Consulter cette section

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      7. Chapitre VII : Système d'acquisition dynamique. Consulter cette section

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      8. Chapitre VIII : Achèvement de la procédure. Consulter cette section

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    4. TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS Consulter cette section

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    5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE Consulter cette section

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    6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  2. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTITÉS ADJUDICATRICES Consulter cette section

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  3. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  4. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné.

II. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après. Ils peuvent toutefois être passés selon la procédure adaptée lorsque leur montant est inférieur à ces mêmes seuils. Dans le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime dans les conditions précisées au deuxième alinéa du III.

III. - Le concours mentionné ci-dessus est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l'article 70.

Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire.

Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de recourir au concours de maîtrise d'oeuvre dans les cas suivants :

1° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ;

2° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ;

3° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire ;

4° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages d'infrastructures.

Si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est :

a) Soit la procédure négociée si les conditions de l'article 35 sont remplies. En cas de publicité et de mise en concurrence, la mise en concurrence peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. Le pouvoir adjudicateur, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. Le pouvoir adjudicateur engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué ;

b) Soit la procédure de l'appel d'offres si les conditions de l'article 35 ne sont pas remplies. Dans ce cas, un jury composé dans les conditions définies au I de l'article 24 émet un avis motivé sur les candidatures et sur les offres.

IV. ― Lorsque les conditions de recours au dialogue compétitif sont réunies, cette procédure peut être mise en œuvre pour l'attribution d'un marché ou d'un accord-cadre de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'un ouvrage ou la réalisation d'un projet urbain ou paysager.

Le montant de la prime attribué à chaque participant au dialogue est égal au prix de toutes les études demandées par le maître d'ouvrage et définies par le règlement de la consultation affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

Un jury peut être composé conformément au I de l'article 24. Dans ce cas, le jury examine les candidatures et formule dans un procès-verbal un avis motivé sur celles-ci. Le maître d'ouvrage dresse la liste des maîtres d'œuvre admis au dialogue au vu de cet avis.

A l'issue du dialogue, le jury examine les offres finales, les évalue et les classe dans un avis motivé qui fait l'objet d'un procès-verbal. Il peut inviter les candidats à apporter des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments sur leur offre finale. Le marché est attribué au vu de l'avis du jury.

Le jury se prononce le cas échéant sur l'application des modalités de réduction ou de suppression de la prime définies dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence s'il estime que les prestations remises sont incomplètes ou ne sont pas conformes au règlement de la consultation.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2006 Version 74 — MODIFIE
  2. 21 décembre 2008 Version 74 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 avril 2010 Version 74 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 octobre 2010 Version 74 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 août 2011 Version 74 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code des marchés publics 2004 74 — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985 - art. 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993
  • CITATION Code des marchés publics - art. 142 (VT)
  • CITATION Code des marchés publics - art. 24 (VT)
  • CITATION Code des marchés publics - art. 35
  • CITATION Code des marchés publics - art. 70 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 35
  • CITATION Article 24
  • CITATION Article 35
  • CITATION Article 35
  • CITATION Article 35
  • CITATION Article 70
  • CITATION Article 142
  • CITATION Article 35
  • CITATION Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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