Article 101
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c6dd9c4f-0533-47e4-9a51-1f13c26d1579
- Début de validité
- 6 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031137490/2015-09-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031137490/article-101/versions/c6dd9c4f-0533-47e4-9a51-1f13c26d1579/
Sommaire de cette page
Texte
I.-Les ressources de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :
1° Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;
2° Les dotations de la surcompensation versée par le régime général en application de l'article L. 134-15 du code de la sécurité sociale ;
3° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application de l'article 211 bis ;
4° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ;
5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section "accidents du travail et maladies professionnelles" du budget national d'action sanitaire et sociale ;
6° Une fraction du solde excédentaire du Budget national de prévention et de promotion de la santé ;
7° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires ;
8° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale.
II.-Les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :
1° Les prestations et les dépenses de prévention dues au titre des assurances accidents du travail et maladies professionnelles, servies par la branche maladie du régime général pour le compte de la Caisse autonome nationale ;
2° Les dépenses au titre des prestations de même nature versées à l'étranger ;
3° Les contributions au financement des dépenses prévues au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale ;
4° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;
5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section " accidents du travail et maladies professionnelles " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
6° Les dépenses de toute nature résultant de l'application aux affiliés du régime minier des articles D. 461-27 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale et incombant au régime minier dans les conditions fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
7° Une fraction des dépenses nettes du Budget national de gestion administrative ;
8° Un versement au titre des dépenses nettes du Budget national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;
9° Les charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-27
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L134-15
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible