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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.
  4. Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité
  5. Chapitre 3 : Pensions d'invalidité
  6. Section 3 : Dispositions communes
  7. Article 163

Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. - Article 163

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1a164ee9-ecad-4345-8809-c5ba8cf6ea0d
Début de validité
1 septembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024523130/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024523130/article-163/versions/1a164ee9-ecad-4345-8809-c5ba8cf6ea0d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Titre 1er : Champ d'application Consulter cette section

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  4. Titre 2 : Organisation administrative Consulter cette section

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  5. Titre 3 : Organisation financière Consulter cette section

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  6. Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité Consulter cette section
    1. Chapitre 1 : Pension de vieillesse, allocation anticipée de retraite et pension anticipée de retraite Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Prestations diverses Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Pensions d'invalidité Consulter cette section
      1. Section 1 : Pension d'invalidité générale Consulter cette section

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      2. Section 2 : Pension d'invalidité professionnelle Consulter cette section

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      3. Section 3 : Dispositions communes Consulter cette section
        1. Article 155
        2. Article 156
        3. Article 157
        4. Article 159
        5. Article 160
        6. Article 161
        7. Article 163
        8. Article 165
    4. Chapitre 4 : Pensions de réversion Consulter cette section

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    5. Chapitre 5 : Pensions d'orphelins Consulter cette section

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    6. Chapitre 6 : Dispositions communes Consulter cette section

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  7. Titre 5 : Assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès Consulter cette section

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  8. Titre 6 : Accidents du travail et maladies professionnelles Consulter cette section

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  9. Titre 7 : Prestations familiales et prestations assimilées Consulter cette section

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  10. Titre 8 : Dispositions diverses relatives aux prestations Consulter cette section

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  11. Titre 9 : Contrôle médical Consulter cette section

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  12. Titre 10 : Action sanitaire et sociale Consulter cette section

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  13. Titre 11 : Organisation sanitaire, médico-sociale et sociale Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Titre 1er : Champ d'application Consulter cette section

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  4. Titre 2 : Organisation administrative Consulter cette section

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  5. Titre 3 : Organisation financière Consulter cette section

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  6. Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité Consulter cette section
    1. Chapitre 1 : Pension de vieillesse, allocation anticipée de retraite et pension anticipée de retraite Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Prestations diverses Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Pensions d'invalidité Consulter cette section
      1. Section 1 : Pension d'invalidité générale Consulter cette section

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      2. Section 2 : Pension d'invalidité professionnelle Consulter cette section

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      3. Section 3 : Dispositions communes Consulter cette section
        1. Article 155
        2. Article 156
        3. Article 157
        4. Article 159
        5. Article 160
        6. Article 161
        7. Article 163
        8. Article 165
    4. Chapitre 4 : Pensions de réversion Consulter cette section

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    5. Chapitre 5 : Pensions d'orphelins Consulter cette section

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    6. Chapitre 6 : Dispositions communes Consulter cette section

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  7. Titre 5 : Assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès Consulter cette section

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  8. Titre 6 : Accidents du travail et maladies professionnelles Consulter cette section

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  9. Titre 7 : Prestations familiales et prestations assimilées Consulter cette section

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  10. Titre 8 : Dispositions diverses relatives aux prestations Consulter cette section

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  11. Titre 9 : Contrôle médical Consulter cette section

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  12. Titre 10 : Action sanitaire et sociale Consulter cette section

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  13. Titre 11 : Organisation sanitaire, médico-sociale et sociale Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

Les pensions d'invalidité sont concédées à titre temporaire. Elles sont suspendues, révisées, supprimées ou rétablies dans les conditions suivantes :

1° a) Le titulaire d'une pension d'invalidité est tenu de se soumettre à toute visite médicale demandée par l'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie ou par la Caisse autonome nationale ; s'il refuse de subir cette visite, sa pension est suspendue immédiatement.

b) Si l'examen médical subi permet de constater que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité générale a recouvré une capacité générale de gain supérieure à 50 %, le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision du médecin-conseil, qui intervient sans délai après l'examen médical.

Le service de la pension d'invalidité générale est également suspendu en cas de reprise du travail dès que le salaire ou le gain perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain supérieure à 50 %.

c) Si l'examen médical visé au a fait apparaître que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle est à même de gagner le salaire de la catégorie à laquelle il appartenait avant sa maladie, le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision du médecin-conseil, qui intervient sans délai après l'examen médical.

Le service de la pension d'invalidité professionnelle est également suspendu dès que le salaire ou le gain perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain égale à celle qu'il avait avant le déclassement.

Le montant de cette pension est révisé si, par suite du seul changement dans l'état de santé de l'intéressé, le salaire de reclassement fixé en application de l'article 152 est appelé à subir une modification au moins égale à 20 %.

Le montant de la pension est également révisé lorsque le barème des salaires subit une modification.

d) Les dispositions des articles L. 341-10, L. 341-12 et L. 341-14 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application sont étendues aux pensions d'invalidité générale et professionnelle.

e) La suppression des pensions d'invalidité générale ou professionnelle est prononcée après avis du médecin-conseil à l'expiration du délai de deux ans qui suit la date de suspension.

f) En cas de rechute, le paiement de la pension d'invalidité générale ou professionnelle est repris à compter de la date de la constatation médicale faite par le médecin-conseil.

Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli, durant les deux années précédant la suppression de cette pension, la condition de travail effectif requise pour bénéficier des prestations d'invalidité.

2° Les organismes qui assurent le service des prestations en nature de l'assurance maladie prêtent leur concours à la Caisse autonome nationale pour le contrôle de l'état de santé du bénéficiaire d'une pension d'invalidité en vue du maintien, de la suspension, de la révision, de la suppression ou du rétablissement de cette pension. Ils transmettent au médecin-conseil tous les renseignements, parvenus à leur connaissance, qui leur paraissent de nature à influer sur la situation du titulaire d'une pension d'invalidité.

3° Les décisions du médecin-conseil visées au présent article sont communiquées sans délai à la caisse autonome nationale.

Celle-ci procède à la suspension, à la révision, à la suppression ou au rétablissement des pensions d'invalidité ; ces décisions sont notifiées à l'intéressé comme les décisions d'attribution et ouvrent les mêmes voies de recours.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1947 Version 163 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1993 Version 163 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2005 Version 163 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2011 Version 163 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 59

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 171 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 220 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 - art. 156 (Ab)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L341-10
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L341-12
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L341-14

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 59

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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