Code de procédure pénale - Article D57 - version du 04/09/2011
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 638662a8-59cd-4f09-ba1e-a2b4a4e42397
- Début de validité
- 4 septembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 janvier 2026 à 21h32
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 21h15 — f4657c00-96a6-4530-b58b-0dcec8d2063c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024535165/2011-09-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024535165/article-d57/versions/638662a8-59cd-4f09-ba1e-a2b4a4e42397/
Sommaire du texte
Texte
Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D. 292 à D. 296, D. 297 à D. 299 et D. 314 à D. 317.
L'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle est assurée normalement par l'administration pénitentiaire.
Dans cette dernière hypothèse, en cas de transport d'une personne détenue inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés prévu à l'article D. 276-1, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire. A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public, identifié par les représentants des forces de l'ordre ou signalé par l'autorité judiciaire requérante, un renfort de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.
Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R. 99.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 septembre 2011 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1045 du 2 septembre 2011 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. D276-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. D292
- CITATION Code de procédure pénale - art. D297 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D299 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D314
- CITATION Code de procédure pénale - art. D315 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R99 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article D276-1
- CITATION Article D292
- CITATION Article D292
- CITATION Article D314
- CITATION Article D314
- CITATION Article D314
- CITATION Article D292