Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne
  4. Article 3

Ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 septembre 2011

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6b1a69a1-96d0-4ea3-9462-33286739ccf1
Début de validité
10 septembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024543934/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024543934/article-3/versions/6b1a69a1-96d0-4ea3-9462-33286739ccf1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Les conseils d'administration des établissements publics d'aménagement ou des établissements publics fonciers existant à la date de publication de la présente ordonnance et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne demeurent en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 321-8, L. 321-21 et L. 321-33 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la présente ordonnance. Cette réunion doit avoir lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret prévu au dernier alinéa du I de l'article 2 de la présente ordonnance.
II. - Lors de la première réunion du conseil d'administration nouvellement constitué, celui-ci élit un nouveau président.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 10 septembre 2011 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION articles L. 321-8, L. 321-21 et L. 321-33 du code de l'urbanisme — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données