Arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. - Article 17-1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 13dc0db5-5a34-43f7-b683-3d3ad9096fb1
- Début de validité
- 15 septembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 octobre 2025 à 21h07
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 05h08 — 356784d4-dfd2-4da4-976b-f8f5347aaaca
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024559260/2021-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024559260/article-17-1/versions/13dc0db5-5a34-43f7-b683-3d3ad9096fb1/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé donne lieu à l'attribution de 180 crédits européens (ECTS).
Dans le respect de l'annexe V " Maquette nationale " du présent arrêté, la formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est structurée en modules de formation. Les modules de formation sont valorisés en crédits ECTS et sont répartis sur six semestres. La valeur de l'ensemble des modules composant chacun des cinq premiers semestres ne peut dépasser trente crédits ECTS. Le sixième semestre est valorisé par la réussite aux épreuves de certification et emporte l'acquisition de trente crédits supplémentaires.
L'organisation pédagogique de la formation en semestres, modules et crédits européens correspondants ainsi que les modalités de coopération prévues avec les établissements d'enseignements supérieurs français et étrangers sont détaillées au dossier de déclaration préalable, mentionné à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, au titre des pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement de formation à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme.
A la demande de l'étudiant, les établissements de formation peuvent établir, en cours de cursus, une attestation descriptive du parcours suivi mentionnant, à titre indicatif, les crédits correspondant aux modules validés. Cette attestation doit être conforme à l'annexe VI " Attestation descriptive du parcours suivi " du présent arrêté.
Un supplément au diplôme conforme à l'annexe VII du présent arrêté est délivré par les établissements de formation aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 août 2018 - art. 11 (VT)
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-2