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  3. Décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation
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Décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2011

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — eb354d4d-0384-4274-826a-8905a9724e6d
Début de validité
1 septembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024611110/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024611110/article-2/versions/eb354d4d-0384-4274-826a-8905a9724e6d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - La prime d'entrée dans le métier est versée en deux fois. Elle est attribuée au titre de la première année d'exercice décomptée à partir de la date de l'affectation ouvrant droit à son attribution en application de l'article 1er.

Les cessations de fonction et changements d'affectation intervenant au cours de cette année sont pris en compte pour le versement de la prime dans les conditions suivantes :

1° Si l'agent est placé en congé parental ou en disponibilité après le versement de la première fraction de la prime, il en conserve le bénéfice mais ne peut pas prétendre au versement de la seconde fraction.

Si ce changement de position intervient après le versement de la seconde fraction de l'indemnité, l'agent conserve l'intégralité de la prime.

L'agent peut bénéficier de la fraction de la prime qui ne lui a pas été versée s'il est réintégré sur un emploi y ouvrant droit à l'issue de cette période de non-activité, dans le délai de trois années prévu à l'article 1er ;

2° L'agent qui est détaché ou affecté sur un emploi n'ouvrant pas droit au bénéfice de la prime est tenu au reversement de l'intégralité du montant perçu ;

3° L'agent dont la démission a été régulièrement acceptée est tenu au reversement de l'intégralité du montant perçu.

II. - La prime ne peut être versée qu'une seule fois au même bénéficiaire.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2008 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2011 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1204 du 27 septembre 2011 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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