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Décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets. - Article 9

Version historique

En vigueur depuis le
1 octobre 2011
Fin de vigueur
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Version historique — 06862fe6-ce32-4fb5-b0af-aef74e77ad74
Début de validité
1 octobre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024613558/2016-04-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024613558/article-9/versions/06862fe6-ce32-4fb5-b0af-aef74e77ad74/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE 1er : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 6-1
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 8-1
    7. Article 9
  3. CHAPITRE III : Avancement Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Dispositions spéciales Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  6. Article 30
  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE 1er : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 6-1
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 8-1
    7. Article 9
  3. CHAPITRE III : Avancement Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Dispositions spéciales Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  6. Article 30
  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I - La commission chargée de vérifier l'aptitude des personnes nommées au titre du 3° du I de l'article 8 est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé par décret pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend :

Un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé par décret pour trois ans sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

Le secrétaire général au ministère de l'intérieur ;

Un préfet et un sous-préfet en activité nommés pour trois ans par le ministre de l'intérieur ;

Les membres titulaires de la commission sont assistés de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant du directeur général de l'administration et de la fonction publique et celui du secrétaire général du ministère de l'intérieur sont désignés par le ministre dont il relève.

Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner.

En cas de vacance concernant un membre, dont le mandat est de trois ans, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ces membres sont présents.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

II - Le secrétariat de la commission est assuré par les services du secrétariat général du ministère de l'intérieur.

Le ministre de l'intérieur transmet au secrétariat de la commission les dossiers contenant tous éléments permettant à la commission d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de sous-préfets. Si elle l'estime utile, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience des candidats et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 mai 1995 Version 9 — MODIFIE
  2. 27 janvier 2004 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 juillet 2004 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 décembre 2006 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 octobre 2011 Version 9 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 8 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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