Arrêté du 27 septembre 2011 relatif à la mise en œuvre du compte épargne-temps à l'Ecole nationale de la magistrature - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c55acb37-b01e-4bbd-87fc-f34246d925ab
- Début de validité
- 3 octobre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024626098/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024626098/article-4/versions/c55acb37-b01e-4bbd-87fc-f34246d925ab/
Sommaire du texte
Texte
L'alimentation du compte relève de la seule décision de l'agent ou du magistrat titulaire du compte. Les jours doivent être obligatoirement portés au cours de l'année au titre de laquelle ils sont octroyés. La quotité minimale de dépôt possible sur le compte épargne-temps est une journée. Le décompte s'effectue par journée entière.
L'année de l'ouverture du compte, les jours sont épargnés sur la totalité de l'année civile, quelle que soit la date de l'ouverture du compte.
L'agent ou le magistrat alimente une fois par an son compte par une demande expresse au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.
La demande de versement sur le compte épargne-temps des jours épargnés est certifiée par le supérieur hiérarchique de l'agent ou du magistrat et adressée au gestionnaire du compte. Ce dernier informe l'agent ou le magistrat, au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, du nombre total de jours épargnés sur le compte épargne-temps.
Historique
Évolution juridique
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