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  3. Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE.
  5. Article 31

Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière - Article 31

Version historique

En vigueur depuis le
8 octobre 2011
Fin de vigueur
14 mars 2022

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Informations de vérification

Version
Version historique — c5ea155b-bb7d-4cc0-bb6e-c5c7f6a9259a
Début de validité
8 octobre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
Import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024645127/2016-12-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024645127/article-31/versions/c5ea155b-bb7d-4cc0-bb6e-c5c7f6a9259a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET COMITES MEDICAUX. Consulter cette section

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  3. TITRE II : CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. Consulter cette section

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  4. TITRE III : CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  6. TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE. Consulter cette section
    1. Article 23
    2. Article 24
    3. Article 25
    4. Article 26
    5. Article 27
    6. Article 28
    7. Article 29
    8. Article 30
    9. Article 31
    10. Article 32
    11. Article 33
    12. Article 34
    13. Article 35
  8. TITRE VII : LA MISE EN DISPONIBILITE. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  10. Article 40
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET COMITES MEDICAUX. Consulter cette section

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  3. TITRE II : CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. Consulter cette section

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  4. TITRE III : CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  6. TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE. Consulter cette section
    1. Article 23
    2. Article 24
    3. Article 25
    4. Article 26
    5. Article 27
    6. Article 28
    7. Article 29
    8. Article 30
    9. Article 31
    10. Article 32
    11. Article 33
    12. Article 34
    13. Article 35
  8. TITRE VII : LA MISE EN DISPONIBILITE. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  10. Article 40
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité investie du pouvoir de nomination ou l'intéressé juge utile de le solliciter, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité, éventuellement dans les conditions prévues à l'article 32 ci-après.


Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rémunéré à laquelle il peut prétendre.


Le comité médical doit, en même temps qu'il se prononce sur la dernière période du congé, donner son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette prolongation.


Si le fonctionnaire n'est pas présumé définitivement inapte, il appartient au comité médical de se prononcer, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.

A l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire reconnu apte à exercer ses fonctions par le comité médical reprend son activité.


Si le comité médical estime qu'il y a présomption d'inaptitude définitive, le cas de l'intéressé est soumis à la commission départementale de réforme prévue au décret du 9 septembre 1965 susvisé, qui se prononce sur l'application de l'article 35 ci-après.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 avril 1988 Version 31 — MODIFIE
  2. 8 octobre 2011 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 mars 2022 Version 31 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  2. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  3. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  4. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  5. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  6. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 août 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Archive
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