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  3. Arrêté du 9 septembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des moyens de transport des matières nucléaires des catégories I et II
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Arrêté du 9 septembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des moyens de transport des matières nucléaires des catégories I et II - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 octobre 2011

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dde2dde8-e3ea-47c6-9d68-3993b14d2d3c
Début de validité
13 octobre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024661032/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024661032/article-4/versions/dde2dde8-e3ea-47c6-9d68-3993b14d2d3c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La demande d'agrément requise à l'article 3 du présent arrêté comprend :
1. Un dossier de conception comprenant la description générale du moyen de transport, les caractéristiques techniques des éléments concourant à sa protection physique et au suivi de sa localisation en temps réel, l'ensemble des plans de conception de ces éléments, les documents justifiant qu'ils permettent de répondre aux spécifications techniques mentionnées à l'article 3 du présent arrêté ainsi que la liste des fournisseurs et fabricants des éléments concernés ;
2. Un dossier de fabrication comprenant la description des procédés de fabrication et de contrôle qualité, les références des normes et des codes mis en œuvre, les plans des dispositifs concourant à la protection physique du moyen de transport et au suivi de sa localisation en temps réel tels que construits ainsi que tout document attestant de la conformité aux spécifications techniques mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.
3. Le cas échéant, une copie du certificat d'immatriculation.
Tout transporteur autorisé à acheminer des matières nucléaires de catégories I ou II qui prévoit de faire fabriquer à cet effet un moyen de transport peut solliciter du ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure d'agrément, un avis sur tout ou partie des dispositions qu'il entend retenir pour assurer la protection physique et le suivi de la localisation en temps réel de ce moyen de transport. Si cette demande d'avis porte sur un dossier de conception comprenant tous les éléments permettant d'apprécier l'ensemble du dispositif de protection physique et de suivi de la localisation en temps réel dont il est prévu de doter le moyen de transport concerné, l'avis formulé engage le ministre compétent lors de l'examen de la demande d'agrément.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 octobre 2011 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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