Décret n° 2011-1274 du 11 octobre 2011 portant modification du décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte et fixant des modalités temporaires d'accès à ce corps - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f588f806-4f55-4e98-bddf-2f6eedc8e618
- Début de validité
- 14 octobre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024664131/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024664131/article-8/versions/f588f806-4f55-4e98-bddf-2f6eedc8e618/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 14 février 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'à la session 2016 des concours incluse, le nombre d'emplois offerts au concours externe et au concours interne prévus à l'article 4 du décret du 14 février 2005, ainsi qu'au concours prévu à l'article 7 du présent décret, est fixé chaque année par le ministre de l'éducation nationale.
Le nombre d'emplois mis au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux trois concours.
Les emplois mis à l'un de ces trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de ce concours peuvent être attribués aux candidats des deux autres concours, dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir au titre des trois concours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-119 du 14 février 2005 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-119 du 14 février 2005 - art. 5