Code de procédure pénale - Article R2-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b6b575d7-798b-4928-9bb9-1ed2fa7a44de
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024664645/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024664645/article-r2-8/versions/b6b575d7-798b-4928-9bb9-1ed2fa7a44de/
Sommaire du texte
Texte
Les membres de la commission sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations relatives à la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.
Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations relatives à la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.
Notes
Conformément à l'article 3 du décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 1
Citations
- CITATION Code pénal - art. 226-13 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-13