Code de procédure pénale - Article R2-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7fee096b-22a7-4a80-bb8d-87b60646e36a
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024665258/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024665258/article-r2-16/versions/7fee096b-22a7-4a80-bb8d-87b60646e36a/
Sommaire du texte
Texte
Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 1
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R2
- CONCORDE Article R2
- CONCORDE Article R2
Création et codification
- CREE Article 1