Code pénal - Article R131-16-1
Version historique
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Version historique — 820f90c6-9d72-4fd9-b4ac-213a2315a859
- Début de validité
- 20 octobre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024684636/2012-03-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024684636/article-r131-16-1/versions/820f90c6-9d72-4fd9-b4ac-213a2315a859/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux articles R. 131-12 à R. 131-16, l'habilitation peut être délivrée par le ministre de la justice lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national.
Pour les associations, la demande d'habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association, un exemplaire des statuts, ainsi que l'identité de ses dirigeants.
Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi qu'un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois.
La personne morale habilitée porte à la connaissance du ministre de la justice toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.
Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national.
La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du ministre de la justice.
Historique
Évolution juridique
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Création et codification
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Citations
- CITATION Code pénal - art. R131-12
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Création et codification
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