Arrêté du 12 septembre 2011 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux chantiers de dépollution pyrotechnique - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b990f14e-0247-4776-b174-6c9287188137
- Début de validité
- 24 octobre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024699149/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024699149/article-2/versions/b990f14e-0247-4776-b174-6c9287188137/
Sommaire du texte
Texte
I.I. ― Ces distances d'isolement traduisent les implantations maximum admissibles pour les travailleurs du chantier, d'une part, pour les installations avoisinantes au chantier, d'autre part, vis-à-vis du risque que présentent les activités pyrotechniques mentionnées à l'article 1er du décret du 26 octobre 2005 susvisé.
Ce risque est calculé en fonction des critères suivants :
1. La gravité des effets de cet événement.
2. La probabilité d'exposition à cet événement :
2.1. La probabilité intrinsèque d'un événement pyrotechnique ;
2.2. Le taux de présence dans les zones d'effets.
I.II. ― Aux fins du présent arrêté, il faut entendre :
Par événement pyrotechnique une explosion, combustion ou décomposition de matières ou objets explosifs non contrôlés.
Par siège exposant chaque emplacement du chantier de dépollution pyrotechnique, situé en plein air ou dans un local, où des matières ou objets explosifs sont présents ou susceptibles d'être présents.
Par zone de présence de travailleurs chaque emplacement du chantier de dépollution pyrotechnique, situé en plein air ou dans des locaux, où des travailleurs sont présents ou susceptibles d'être présents.
Par installation avoisinante chaque lieu possible d'activités humaines situé dans l'environnement du chantier de dépollution pyrotechnique et appartenant ou non à l'établissement dans lequel se situe ce chantier.
Les zones de présence des travailleurs et les installations avoisinantes constituent des « sièges exposés ».
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1325 du 26 octobre 2005 - art. 1