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Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures. - Article 32

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 novembre 2011

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ba0fedf6-56ba-4bc4-9ac7-1c1dbef88771
Début de validité
10 novembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024769489/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024769489/article-32/versions/ba0fedf6-56ba-4bc4-9ac7-1c1dbef88771/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : APPROBATION DE PLANS. Consulter cette section

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  3. TITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : CONTRÔLE EN SERVICE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : JAUGEAGE ET CERTIFICAT DE JAUGEAGE. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : ORGANISMES AGRÉÉS. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS CATÉGORIELLES SPÉCIFIQUES. Consulter cette section
    1. Article 32
    2. Article 33
    3. Article 34
    4. Article 35
    5. Article 35
    6. Article 35 bis
  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  9. Article 46
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : APPROBATION DE PLANS. Consulter cette section

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  3. TITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : CONTRÔLE EN SERVICE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : JAUGEAGE ET CERTIFICAT DE JAUGEAGE. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : ORGANISMES AGRÉÉS. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS CATÉGORIELLES SPÉCIFIQUES. Consulter cette section
    1. Article 32
    2. Article 33
    3. Article 34
    4. Article 35
    5. Article 35
    6. Article 35 bis
  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  9. Article 46
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les dispositions du présent article s'appliquent spécifiquement aux récipients-mesures destinés à des utilisations sur véhicule de transport routier ou ferroviaire, dont les exigences techniques sont fixées par l'arrêté du 28 septembre 1990 susvisé.

32.1. La vérification périodique est effectuée à intervalles n'excédant pas douze ans pour les récipients sur wagons-citernes et six ans pour les récipients sur camions-citernes.

32.2. Les plans détaillés doivent comprendre, en plus des éléments indiqués à l'article 4.1 ci-dessus, les éléments permettant de caractériser :

-les plans de référence à partir desquels sont déterminées les hauteurs de liquides ou permettant de vérifier la stabilité dimensionnelle des récipients-mesures ;

-l'absence de possibilité de détournement de liquide, notamment en cas de présence d'un collecteur ;

-la verticale de pige.

La demande d'approbation est accompagnée d'une note de calcul établie selon un modèle défini par décision du ministre chargé de l'industrie.

Par dérogation à l'article 15 ci-dessus, il n'est pas obligatoire de présenter le certificat d'approbation de plans et ses annexes lors des vérifications périodiques. Lorsque ces documents ne sont pas joints, la vérification comporte un examen visuel du respect des exigences essentielles applicables. Une décision du ministre chargé de l'industrie peut préciser ces exigences essentielles.

32.3. Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage doivent être déterminés avec des incertitudes relatives, en plus et en moins, n'excédant pas les valeurs suivantes :

-dans la zone de barémage correspondant à la sensibilité minimale exigée : 0,2 % ;

-dans la zone de barémage étendue autorisée dans le cas des récipients-mesures sur wagons : 1,0 %.

Une table des volumes complémentaire n'est autorisée que conformément à une décision du ministre chargé de l'industrie.

32.4 Un organisme agréé et accrédité peut constituer un réseau de stations de jaugeage. Cet organisme, désigné par " tête de réseau ", et le responsable d'une autre station de jaugeage doivent formaliser leur accord dans un document signé par les deux parties. Ce document indique leurs engagements réciproques et fait partie intégrante du système d'assurance de la qualité.

La tête de réseau a la responsabilité de s'assurer que les stations de jaugeage du réseau respectent les obligations réglementaires et le document ci-dessus évoqué doit en faire état.

Une station de jaugeage ne peut avoir un agrément en son nom propre et bénéficier de celui d'un réseau ni faire partie de deux réseaux différents.

Le réseau doit être juridiquement constitué et organisé de façon à pouvoir être accrédité par le COFRAC.

Le système d'assurance de la qualité doit être adapté pour englober chaque station de jaugeage. Les modalités de l'action de la tête de réseau pour assurer la qualité des prestations des opérations effectuées par les autres stations y figurent clairement. Les procédures de jaugeage et les calculs d'incertitudes sont adaptés à chaque station de jaugeage.

Chaque nouvelle station de jaugeage intégrée au réseau fait l'objet d'un avenant à la décision d'agrément du réseau. La portée de l'acréditation du réseau est complétée au plus tard dix-huit mois après chaque extension d'agrément en vue d'intégrer une nouvelle station de jaugeage.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 20 juillet 2003 Version 32 — MODIFIE
  2. 10 novembre 2011 Version 32 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 33 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 novembre 2011 - art. 3

Citations

  • CITATION Arrêté 1990-11-28 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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