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  4. TITRE IV :
  5. PRINCIPES DE SOLIDARITÉ APPLICABLES AUX GARANTIES COMPLÉMENTAIRES
  6. Chapitre II : Principes de solidarité relatifs aux garanties en matière de risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité
  7. Article 28

Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents - Article 28

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 novembre 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e60f0486-eb7b-4ac7-bd02-cc682dcab465
Début de validité
11 novembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024774177/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024774177/article-28/versions/e60f0486-eb7b-4ac7-bd02-cc682dcab465/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITÉS DE SÉLECTION DES GARANTIES POUVANT DONNER LIEU À PARTICIPATION Consulter cette section

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  3. TITRE III : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Consulter cette section
    1. PRINCIPES DE SOLIDARITÉ APPLICABLES AUX GARANTIES COMPLÉMENTAIRES Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Principes de solidarité communs Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Principes de solidarité relatifs aux garanties en matière de risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité Consulter cette section
        1. Article 28
        2. Article 29
      3. Chapitre III : Principes de solidarité relatifs aux garanties incapacité, invalidité et décès Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITÉS DE SÉLECTION DES GARANTIES POUVANT DONNER LIEU À PARTICIPATION Consulter cette section

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  3. TITRE III : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Consulter cette section
    1. PRINCIPES DE SOLIDARITÉ APPLICABLES AUX GARANTIES COMPLÉMENTAIRES Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Principes de solidarité communs Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Principes de solidarité relatifs aux garanties en matière de risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité Consulter cette section
        1. Article 28
        2. Article 29
      3. Chapitre III : Principes de solidarité relatifs aux garanties incapacité, invalidité et décès Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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Texte


Les garanties proposées en matière de risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité doivent respecter les contraintes suivantes :
1° Le rapport entre la cotisation ou la prime hors participation due par l'assuré âgé de plus de trente ans acquittant le montant le plus élevé et la cotisation ou la prime due par le souscripteur ou l'adhérent âgé de plus de trente ans acquittant le montant le moins élevé ne peut être supérieur à trois, à charge de famille et catégorie statutaire identiques, et pour une option de garanties comparable, compte non tenu d'éventuelles pénalisations prévues au 2° ;
2° Il ne peut être prévu d'âge maximal d'adhésion. Toutefois, la cotisation est majorée d'un coefficient lorsque l'adhésion de l'agent est postérieure de deux ans à son entrée dans la fonction publique ou, pour les agents en fonction lors de la publication du présent décret, intervient plus de deux ans après la date de publication de celui-ci. Ce coefficient est calculé selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la fonction publique. Il tient compte de l'âge du bénéficiaire, de son ancienneté dans la fonction publique et de sa durée de cotisation à un dispositif solidaire bénéficiant de la participation mentionnée à l'article 1er. Les périodes antérieures à la date de publication du présent décret ne font pas l'objet de majoration. Si un contrat ou un règlement perd son label ou s'il est mis fin à la convention de participation, les périodes écoulées postérieurement sont prises en compte comme une durée de cotisation jusqu'à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa de l'article 13 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 21 ;
3° Les contrats et règlements prévoient que :
a) Les cotisations ou les primes ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé du souscripteur ou adhérent, aucune information médicale ne pouvant être recueillie à cette fin ;
b) Les garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ;
c) Les cotisations ou primes ne sont pas fixées en fonction de la nature de l'emploi du souscripteur ;
d) Les cotisations ou primes ne sont pas fixées en fonction du sexe du souscripteur ;
e) Les retraités bénéficient des mêmes garanties que les agents ;
4° Les contrats et règlements assurent un montant de remboursement ou d'indemnisation dans les conditions prévues par l'article 23 du décret du 19 septembre 2007 susvisé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 novembre 2011 Version 28 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 29 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 - art. 23 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L322-2 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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