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  4. Partie législative
  5. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  6. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
  7. Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
  8. Article 56-4

Code de procédure pénale - Article 56-4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 2011
Fin de vigueur
22 janvier 2017

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Version
Mise à jour en retard — 28bfba78-7cf5-4f7d-8adc-bfe07c64af36
Début de validité
1 décembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juillet 2026 à 21h57
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 22h21 — b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024801821/2011-12-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024801821/article-56-4/versions/28bfba78-7cf5-4f7d-8adc-bfe07c64af36/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants Consulter cette section
          1. Article 53
          2. Article 53-1
          3. Article 54
          4. Article 55
          5. Article 55-1
          6. Article 56
          7. Article 56-1
          8. Article 56-2
          9. Article 56-3
          10. Article 56-4
          11. Article 57
          12. Article 57
          13. Article 57-1
          14. Article 58
          15. Article 59
          16. Article 59
          17. Article 60
          18. Article 60-1
          19. Article 60-2
          20. Article 61
          21. Article 62
          22. Article 62-1
          23. Article 62-2
          24. Article 62-3
          25. Article 63
          26. Article 63-1
          27. Article 63-1
          28. Article 63-2
          29. Article 63-2
          30. Article 63-3
          31. Article 63-3-1
          32. Article 63-4
          33. Article 63-4
          34. Article 63-4
          35. Article 63-4-1
          36. Article 63-4-2
          37. Article 63-4-3
          38. Article 63-4-4
          39. Article 63-4-5
          40. Article 63-5
          41. Article 63-6
          42. Article 63-7
          43. Article 63-8
          44. Article 63-9
          45. Article 64
          46. Article 64-1
          47. Article 66
          48. Article 67
          49. Article 68
          50. Article 69
          51. Article 70
          52. Article 72
          53. Article 73
          54. Article 74
          55. Article 74-1
          56. Article 74-2
        2. Chapitre II : De l'enquête préliminaire Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants Consulter cette section
          1. Article 53
          2. Article 53-1
          3. Article 54
          4. Article 55
          5. Article 55-1
          6. Article 56
          7. Article 56-1
          8. Article 56-2
          9. Article 56-3
          10. Article 56-4
          11. Article 57
          12. Article 57
          13. Article 57-1
          14. Article 58
          15. Article 59
          16. Article 59
          17. Article 60
          18. Article 60-1
          19. Article 60-2
          20. Article 61
          21. Article 62
          22. Article 62-1
          23. Article 62-2
          24. Article 62-3
          25. Article 63
          26. Article 63-1
          27. Article 63-1
          28. Article 63-2
          29. Article 63-2
          30. Article 63-3
          31. Article 63-3-1
          32. Article 63-4
          33. Article 63-4
          34. Article 63-4
          35. Article 63-4-1
          36. Article 63-4-2
          37. Article 63-4-3
          38. Article 63-4-4
          39. Article 63-4-5
          40. Article 63-5
          41. Article 63-6
          42. Article 63-7
          43. Article 63-8
          44. Article 63-9
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          47. Article 66
          48. Article 67
          49. Article 68
          50. Article 69
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          52. Article 72
          53. Article 73
          54. Article 74
          55. Article 74-1
          56. Article 74-2
        2. Chapitre II : De l'enquête préliminaire Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission ou par des délégués, dûment habilités au secret de la défense nationale, qu'il désigne selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le président ou son représentant peut être assisté de toute personne habilitée à cet effet.

La liste des lieux visés au premier alinéa est établie de façon précise et limitative par arrêté du Premier ministre. Cette liste, régulièrement actualisée, est communiquée à la Commission consultative du secret de la défense nationale ainsi qu'au ministre de la justice, qui la rendent accessible aux magistrats de façon sécurisée. Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.

Les conditions de délimitation des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l'alinéa précédent des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 434-4 du code pénal.

La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite du magistrat qui indique au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale les informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Le président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux sans délai. Au commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance du président de la commission ou de son représentant, ainsi qu'à celle du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, son objet et les lieux visés par cette perquisition.

Seul le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, son représentant et, s'il y a lieu, les personnes qui l'assistent peuvent prendre connaissance d'éléments classifiés découverts sur les lieux. Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux infractions sur lesquelles portent les investigations. Si les nécessités de l'enquête justifient que les éléments classifiés soient saisis en original, des copies sont laissées à leur détenteur.

Chaque élément classifié saisi est, après inventaire par le président de la commission consultative, placé sous scellé. Les scellés sont remis au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale qui en devient gardien. Les opérations relatives aux éléments classifiés saisis ainsi que l'inventaire de ces éléments font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure et qui est conservé par le président de la commission consultative.

La déclassification et la communication des éléments mentionnés dans l'inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.

II.-Lorsqu'à l'occasion d'une perquisition un lieu se révèle abriter des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le magistrat présent sur le lieu ou immédiatement avisé par l'officier de police judiciaire en informe le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Les éléments classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la réglementation applicable aux secrets de la défense nationale, au président de la commission afin qu'il en assure la garde. Les opérations relatives aux éléments classifiés font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure. La déclassification et la communication des éléments ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.

III (Supprimé).

IV.-Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.


Notes

Dans sa décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011 (NOR : CSCX1130815S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe III de l'article 56-4 du code de procédure pénale. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er décembre 2011 dans les conditions fixées au considérant 38. Les paragraphes I et II de l'article 56-4 sont conformes à la Constitution.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 2009 Version 56-4 — MODIFIE
  2. 1 décembre 2011 Version 56-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 janvier 2017 Version 56-4 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2011-192 QPC du 10 novembre 2011 - art. 1, v. init.

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-648 du 19 juillet 2001 - art. 1 bis (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2010 - art. Annexe (Titre IV : 70 à 84) (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code pénal - art. 434-4
  • CITATION Code de la défense. - art. L2312-4 (VT)
  • CITATION Code de la défense. - art. R2311-9-1 (VD)
  • CITATION Code de la défense. - art. R2312-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article L2312-4
  • CITATION Article L2312-4
  • CITATION Article L2312-4
  • CITATION Article L2312-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 juillet 2026 à 21h57
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 22h21
Identifiant de l’import Jurisfac
b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
Archive
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