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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
  4. Chapitre III : Dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires à temps non complet
  5. Section 2 : Régime applicable aux emplois à temps non complet
  6. Sous-section 5 : Cessation de fonctions et modification de la durée hebdomadaire du service
  7. Article 118

Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 118

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 novembre 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ff67f2c3-b2e3-4498-8c15-17ddd4030d73
Début de validité
18 novembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024807079/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024807079/article-118/versions/ff67f2c3-b2e3-4498-8c15-17ddd4030d73/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Cumul d'activités Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires à temps non complet Consulter cette section
    1. Article 100
    2. Section 1 : Création d'emplois à temps non complet Consulter cette section

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    3. Section 2 : Régime applicable aux emplois à temps non complet Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Recrutement Consulter cette section

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      2. Sous-section 2 : Positions Consulter cette section

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      3. Sous-section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement, promotion Consulter cette section

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      4. Sous-section 4 : Discipline Consulter cette section

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      5. Sous-section 5 : Cessation de fonctions et modification de la durée hebdomadaire du service Consulter cette section
        1. Article 114
        2. Article 115
        3. Article 116
        4. Article 117
        5. Article 118
  4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Cumul d'activités Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires à temps non complet Consulter cette section
    1. Article 100
    2. Section 1 : Création d'emplois à temps non complet Consulter cette section

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    3. Section 2 : Régime applicable aux emplois à temps non complet Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Recrutement Consulter cette section

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      2. Sous-section 2 : Positions Consulter cette section

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      3. Sous-section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement, promotion Consulter cette section

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      4. Sous-section 4 : Discipline Consulter cette section

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      5. Sous-section 5 : Cessation de fonctions et modification de la durée hebdomadaire du service Consulter cette section
        1. Article 114
        2. Article 115
        3. Article 116
        4. Article 117
        5. Article 118
  4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La radiation des cadres pour abandon de poste est prononcée par l'autorité compétente après que l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis par écrit en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans le délai d'un mois à partir de la date de réception par l'intéressé de ladite mise en demeure.
La mise en demeure informe expressément l'intéressé du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable dans le cas où il ne rejoindrait pas son poste ou ne reprendrait pas son service à l'issue du délai d'un mois précédemment mentionné.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 novembre 2011 Version 118 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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