Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux - Article REF 40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a21f6798-fc87-44eb-b66b-77bee06e363e
- Début de validité
- 7 mars 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024831076/2002-04-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024831076/article-ref-40/versions/a21f6798-fc87-44eb-b66b-77bee06e363e/
Sommaire du texte
Texte
Champ d'application
§ 1. Les refuges de montagne existants dans lesquels l'effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2) sont soumis aux dispositions du présent sous-chapitre.
§ 2. Dans le cas où certaines dispositions ci-après ne peuvent être appliquées pour des raisons techniques ou architecturales, des mesures compensatoires adaptées peuvent être mises en œuvre par le gestionnaire ou l'exploitant après avis de la commission départementale de sécurité, dans le respect du niveau minimal global de sécurité défini dans le présent sous-chapitre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 novembre 1994 (V)