Décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c218d48-a6a0-4e30-a843-64a6ccdfe41f
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024853551/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024853551/article-1/versions/0c218d48-a6a0-4e30-a843-64a6ccdfe41f/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est fixé pour les médecins à :
2 070 euros pour le premier semestre de l'exercice 2012 ;
2 230 euros pour le second semestre de l'exercice 2012 ;
4 400 euros pour l'exercice 2013 ;
4 500 euros pour l'exercice 2014 ;
4 650 euros pour l'exercice 2015 ;
4 850 euros pour l'exercice 2016.
A compter de l'exercice 2017, le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année en fonction de l'évolution constatée du revenu moyen défini à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, perçu par les affiliés relevant de la section mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du même code entre la deuxième et la troisième année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est appelée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-3