Code général de la propriété des personnes publiques - Article R2124-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f112bc06-60e7-424c-b649-88e8708f90a5
- Début de validité
- 25 novembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024885084/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024885084/article-r2124-30/versions/f112bc06-60e7-424c-b649-88e8708f90a5/
Sommaire du texte
Texte
Si la concession de plage se situe à l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome, le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome agit en tant qu'autorité concédante. Le directoire du grand port maritime ou le conseil d'administration du port autonome fixe les conditions financières de la concession.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-608 du 26 mai 2006 - art. 12 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 12
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R5211-1