Code général de la propriété des personnes publiques - Article R2313-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24c48736-8ddd-4824-8c0c-a3c09632b69c
- Début de validité
- 25 novembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024885474/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024885474/article-r2313-2/versions/24c48736-8ddd-4824-8c0c-a3c09632b69c/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui souhaite obtenir la mise à disposition d'un immeuble domanial adresse sa demande au préfet dans le département sur le territoire duquel l'immeuble est situé. Le préfet procède à l'instruction de la demande.
Dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 2313-3, la demande est adressée au ministre chargé du domaine.
Le dossier de la demande comporte la désignation précise de l'immeuble ainsi que l'utilisation projetée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R128-13
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R2313-3