Code du tourisme - Article R341-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08719dc8-c950-4a6c-8863-18623b2aad46
- Début de validité
- 25 novembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024886486/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024886486/article-r341-5/versions/08719dc8-c950-4a6c-8863-18623b2aad46/
Sommaire du texte
Texte
Indépendamment des infractions relatives à la conservation du domaine public qui demeurent soumises au régime de la contravention de grande voirie, les infractions aux dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article R. 341-4 seront punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe.
En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe.
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura refusé d'exécuter les ordres donnés par les fonctionnaires et agents compétents en matière de police du mouillage concernant les mouvements des navires, bateaux et autres embarcations ou le respect des dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article R. 341-4.
En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe.
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura refusé d'exécuter les ordres donnés par les fonctionnaires et agents compétents en matière de police du mouillage concernant les mouvements des navires, bateaux et autres embarcations ou le respect des dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article R. 341-4.
En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-677 du 4 juin 2020 - art. 17
- CITATION Code du tourisme. - art. R341-4
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-55 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 12
Citations
- CITATION Article 17
- CITATION Article R2124-55
- CITATION Article R2124-55
- CITATION Article R341-4