Code du travail - Article D1143-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dee0c85c-7daa-4aae-bd8b-580a4667bbe3
- Début de validité
- 9 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 16h14 — 3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024936877/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024936877/article-d1143-12/versions/dee0c85c-7daa-4aae-bd8b-580a4667bbe3/
Sommaire du texte
Texte
La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions :
1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle. Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
3° 50 % des autres coûts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. D123-6 al 1 (Ab)
- CONCORDE Code du travail - art. D1143-14 (T)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 7
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 8
Citations
- CITATION Code du travail - art. D1143-14 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D1143-14
- CONCORDE Article D1143-14