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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique.
  4. TITRE Ier : Dispositions permanentes
  5. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du C.N.R.S.
  6. Article 19

Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique. - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 décembre 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e8ee103f-2275-44b0-9587-068ccd950ed6
Début de validité
11 décembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024945210/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024945210/article-19/versions/e8ee103f-2275-44b0-9587-068ccd950ed6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Dispositions permanentes Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du C.N.R.S. Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 18
      3. Article 19
      4. Article 20
    3. CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires du C.N.R.S. Consulter cette section

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  3. TITRE II : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  4. Article 68
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Dispositions permanentes Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du C.N.R.S. Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 18
      3. Article 19
      4. Article 20
    3. CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires du C.N.R.S. Consulter cette section

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  3. TITRE II : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  4. Article 68
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les ingénieurs et les personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions prévues aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et aux procédures validées dans les conditions prévues par le 1° de l'article 11 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, d'une évaluation annuelle de leur activité. Cette évaluation comporte un entretien individuel qui donne lieu à un dossier annuel d'appréciation.

L'entretien individuel, conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a notamment pour objet de dresser un bilan de l'activité du fonctionnaire et de mesurer les résultats professionnels qu'il a obtenus depuis le précédent entretien individuel. Il porte également sur les conditions d'évolution de cette activité au sein de l'environnement de travail, sur ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ainsi que sur les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Le dossier annuel d'appréciation établi sur proposition du supérieur hiérarchique direct à l'issue de l'entretien individuel est signé par le directeur d'unité ou le chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté. Il comporte notamment une description des activités et des missions du fonctionnaire, un bilan de ses résultats professionnels ainsi qu'une appréciation écrite formulée par le directeur d'unité ou le chef de service. Il mentionne également les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle identifiés au cours de l'entretien.

Ce dossier est communiqué au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.

Les résultats de cette évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.


Historique

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Évolution juridique

  1. 28 décembre 1984 Version 19 — MODIFIE
  2. 11 décembre 2011 Version 19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 - art. 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 - art. 20 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 11

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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