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Article 628-6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b60ac93d-f9b6-4c69-8552-c133e4422a4d
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039279072/2020-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039279072/article-628-6/versions/b60ac93d-f9b6-4c69-8552-c133e4422a4d/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 628-2 ou 628-3 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 628-2.

La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information est poursuivie à ce tribunal.

L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'à celle du ministère public et signifié aux parties.

Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 628-2 et 628-3 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.

Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 décembre 2011 Version 628-6 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2020 Version 628-6 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  6. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Citations

  • CITATION Code de procédure pénale - art. 628-2 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 628-3 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 693 (VT)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 70

Citations

  • CITATION Article 693
  • CITATION Article 693
  • CITATION Article 693
  • CITATION Article 693

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Archive
LEGI_20251128-214432.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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