Article 93-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d0b07cf-1ef6-46c9-a997-98c06d82d441
- Début de validité
- 22 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 avril 2026 à 22h10
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 06h33 — d8e0493f-9aef-42eb-9814-f70c719ede20
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033518757/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033518757/article-93-1/versions/5d0b07cf-1ef6-46c9-a997-98c06d82d441/
Sommaire de cette page
Texte
Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un Etat étranger ou d'une décision d'enquête européenne adressée à un Etat membre de l'Union européenne et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter avec son greffier sur le territoire de cet Etat aux fins de procéder à des auditions.
Il en donne préalablement avis au procureur de la République de son tribunal.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 22