Code de justice militaire (nouveau) - Article L321-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea3bae95-c041-4d99-9104-1fb7ab1acdcd
- Début de validité
- 15 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024967642/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024967642/article-l321-7/versions/ea3bae95-c041-4d99-9104-1fb7ab1acdcd/
Sommaire du texte
Texte
La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :
1° En emportant une arme ou du matériel de l'Etat ;
2° En étant de service ;
3° Avec complot.
Est réputée désertion avec complot toute désertion à l'étranger effectuée de concert par plus de deux individus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ancien code de justice militaire art. 403 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 36
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 36