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Arrêté du 5 mai 1972 fixant les modalités d'inscription des candidats aux concours ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice - Article 5

Version historique

En vigueur depuis le
17 décembre 2011
Fin de vigueur
12 mai 2017

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Informations de vérification

Version
Version historique — 2dfcab1c-c036-424b-8f3f-5d7aa31a5785
Début de validité
17 décembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 décembre 2025 à 22h06
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 09h28 — ce02e5a6-0336-45bd-884e-ecb37e1e258d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024982009/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024982009/article-5/versions/2dfcab1c-c036-424b-8f3f-5d7aa31a5785/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 9-1
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 9-1
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les candidats constituent un dossier comprenant les pièces suivantes :

1° Pour tous les candidats :

a) Une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature et précisant notamment :

- le cas échéant, la langue étrangère facultative choisie ;

- le centre d'épreuves écrites choisi ;

b) Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;

c) Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ;

2° Pour les candidats au premier concours déjà titulaires au moment du dépôt de leur demande de l'un des diplômes ou certificats visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, une copie de ce diplôme ou certificat.

Toutefois, les candidats au premier concours qui ne seraient pas encore, à la date limite des inscriptions, en possession de leurs diplômes ou certificats et, dans le cas des diplômes délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne, des documents attestant de leur équivalence doivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours.

Ces candidats doivent néanmoins aviser obligatoirement et le procureur de la République du lieu de constitution du dossier et l'Ecole nationale de la magistrature du résultat des examens conditionnant leur candidature ;

3° a) Pour les candidats au deuxième concours, un état des services civils et militaires accomplis. Cet état doit être établi par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature. Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat.

b) Pour les candidats au troisième concours, toute pièce justifiant des activités professionnelles, mandats ou fonctions visés par l'article 17 (3°) de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée ; un document doit être fourni pour chacune de ces activités, mandats ou fonctions ;

4° Pour les candidats qui désirent bénéficier du recul ou de l'inopposabilité de la limite d'âge :

En fonction de l'accomplissement du service national : un état signalétique et des services ou une copie certifiée conforme de ce document ;

En tant qu'engagé ou rengagé volontaire n'ayant pas accédé à la fonction publique par la voie des emplois réservés : un état signalétique et des services ou tout document justifiant du temps passé effectivement sous les drapeaux ;

En tant que sous officier de carrière ou militaire non engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif : un état signalétique et des services ou tout document justifiant du temps passé sous les drapeaux ;

A raison de leur situation de famille : une fiche d'état civil établie depuis moins de 3 mois et tous autres documents de nature à établir leur situation ;

En raison de leur inscription en vue de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 17 du décret du 4 mai 1972 susvisé : toute pièce ou document propre à justifier de cette inscription ;

En tant que travailleur handicapé, les pièces justificatives établies par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dont ils dépendent ;

En tant qu'ancien travailleur handicapé, tout document justifiant de la durée des traitements et des soins qu'ils ont eu à subir en cette qualité ;

En tant que sportif ou ancien sportif de haut niveau, la copie de la liste visée aux articles 26 et 29 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, arrêtée par le ministre chargé des sports, sur laquelle il figure, ou tous documents justifiant de la durée de leur inscription sur cette liste ;

5° Quatre enveloppes timbrées à l'adresse du candidat et deux photographies d'identité récentes. Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission, des états des service et des documents justificatifs visés au 3° du présent article, les candidats doivent s'adresser aux autorités auprès desquelles ils doivent déposer leurs candidatures.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 mai 1972 Version 5 — MODIFIE
  2. 22 décembre 1995 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 17 décembre 2011 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 12 mai 2017 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2020 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 octobre 2024 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

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Modifications et abrogations

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 décembre 2025 à 22h06
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 09h28
Identifiant de l’import Jurisfac
ce02e5a6-0336-45bd-884e-ecb37e1e258d
Archive
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