Code des procédures civiles d'exécution - Article L213-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 72d86286-7af8-45cb-a329-3cff4ed7e547
- Début de validité
- 1 juin 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025025834/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025025834/article-l213-2/versions/72d86286-7af8-45cb-a329-3cff4ed7e547/
Sommaire du texte
Texte
La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles.
Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 - art. 2 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 2
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R213-1