Code des procédures civiles d'exécution - Article L433-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c790b664-95ab-455d-9b59-80d71215bd43
- Début de validité
- 1 juin 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025026075/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025026075/article-l433-1/versions/c790b664-95ab-455d-9b59-80d71215bd43/
Sommaire du texte
Texte
Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 65 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 65
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L433-3
- CITATION Article R433-2
- CITATION Article R433-2