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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle
  4. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSEURS DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE.
  5. CHAPITRE II : Avancement.
  6. Article 21-1

Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle - Article 21-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 décembre 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a7121ffb-8e0c-40bd-b46a-fd00621a436e
Début de validité
25 décembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025026764/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025026764/article-21-1/versions/a7121ffb-8e0c-40bd-b46a-fd00621a436e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES. Consulter cette section

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  3. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSEURS DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE. Consulter cette section
    1. Article 11
    2. CHAPITRE Ier : Recrutement et nomination. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE II : Avancement. Consulter cette section
      1. Article 19
      2. Article 20
      3. Article 21
      4. Article 21-1
      5. Article 22
      6. Article 23
    4. CHAPITRE III : Détachement et intégration de fonctionnaires d'autres corps Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. Consulter cette section

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  6. Article 52
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES. Consulter cette section

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  3. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSEURS DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE. Consulter cette section
    1. Article 11
    2. CHAPITRE Ier : Recrutement et nomination. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE II : Avancement. Consulter cette section
      1. Article 19
      2. Article 20
      3. Article 21
      4. Article 21-1
      5. Article 22
      6. Article 23
    4. CHAPITRE III : Détachement et intégration de fonctionnaires d'autres corps Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. Consulter cette section

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  6. Article 52
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. ― Le nombre maximum de professeurs du Muséum national d'histoire naturelle de 2e classe pouvant être promus chaque année à la 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Le nombre maximum de professeurs du Muséum national d'histoire naturelle de 1re classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé de la même façon.

II. - Le nombre de professeurs du Muséum national d'histoire naturelle du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Avant sa signature par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 décembre 2011 Version 21-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 11

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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