Article 9-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8e8fbc55-83ee-4aa9-95b9-86826f73a0b2
- Début de validité
- 7 mars 1968
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 octobre 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 23h26 — f95a2e2e-f5ce-4002-9d58-d37ed67bad20
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006889335/1968-03-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006889335/article-9-1/versions/8e8fbc55-83ee-4aa9-95b9-86826f73a0b2/
Sommaire de cette page
Texte
Pour la signalisation de position d'un obstacle sur la chaussée ou la délimitation soit d'une aire de cette chaussée devenue inopinément dangereuse, soit de voies provisoires de circulation, les services de police, de gendarmerie ou de voirie peuvent utiliser des matériels à bandes réflectorisées alternativement blanches et rouges.
La pose par un conducteur de matériels analogues sur son propre véhicule ou sur tout autre véhicule immobilisé sur la chaussée par cas de force majeure est autorisée lorsqu'il apparaît utile de procéder à cette signalisation dans l'intérêt de la sécurité générale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible