Décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef3c59b8-f617-4a8e-999f-1db3a912f962
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025072775/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025072775/article-19/versions/ef3c59b8-f617-4a8e-999f-1db3a912f962/
Sommaire du texte
Texte
Les conditions d'accès aux grades de technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication et de technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 25