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  3. Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 (1).
  4. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  5. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  6. II : MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES.
  7. Article 75

Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 (1). - Article 75

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2012
Fin de vigueur
31 décembre 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cdf3f026-415d-40b1-9372-400bb2f37d0f
Début de validité
1 janvier 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025074835/2012-03-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025074835/article-75/versions/cdf3f026-415d-40b1-9372-400bb2f37d0f/
Sommaire du texte
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER. Consulter cette section

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  2. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003 Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. : MESURES FISCALES. Consulter cette section

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      2. II : MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES. Consulter cette section
        1. Article 69
        2. Article 70
        3. Article 71
        4. Article 72
        5. Article 73
        6. Article 74
        7. Article 75
        8. Article 76
        9. Article 77
        10. Article 78
        11. Article 79
        12. Article 80
        13. Article 81
        14. Article 82
      3. III : AUTRES MESURES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER. Consulter cette section

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  2. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003 Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. : MESURES FISCALES. Consulter cette section

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      2. II : MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES. Consulter cette section
        1. Article 69
        2. Article 70
        3. Article 71
        4. Article 72
        5. Article 73
        6. Article 74
        7. Article 75
        8. Article 76
        9. Article 77
        10. Article 78
        11. Article 79
        12. Article 80
        13. Article 81
        14. Article 82
      3. III : AUTRES MESURES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

A. - I. - Il est créé une taxe intitulée "taxe au profit de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)".

La taxe est affectée , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour assurer le financement des actions qu'il met en oeuvre fau bénéfice des produits de la pêche maritime en application de l'article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime.

II. - La taxe est due :

1° Par l'armateur et le premier acheteur, pour les produits de la pêche maritime débarqués en France par un navire de pêche immatriculé en France ;

2° Par l'importateur, pour les produits de la pêche maritime importés en France qui ne lui sont pas livrés par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui n'ont pas été mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

III. - La taxe est assise :

1° Sur le montant hors taxes de la vente lorsqu'elle est réalisée en France ;

2° Sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les produits de la pêche maritime importés.

Cette valeur est diminuée d'un abattement :

a) De 50 % pour les préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés, et pour les crustacés et mollusques préparés ou conservés ;

b) De 25 % pour les filets congelés panés et pour les poissons fumés.

Pour l'assiette de la taxe, les produits de la pêche maritime sont les poissons, les crustacés, les mollusques de mer, les algues et les échinodermes.

IV. - Le fait générateur de la taxe est :

1° La vente mentionnée au 1° du III ;

2° L'importation des produits sur le territoire national pour les redevables définis au 2° du II.

L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.

V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 % du montant hors taxes ou de la valeur des produits destinés à la conserve ou à la semi-conserve, et à 0,27 % pour les autres produits.

Pour les redevables définis au 1° du II, la taxe est répartie à raison de 0,12 % à la charge de l'armateur et 0,08 % à la charge du premier acheteur pour les produits destinés à la conserve ou la semi-conserve. Pour les autres produits, elle est répartie à raison de 0,12 % à la charge de l'armateur et 0,15 % à la charge du premier acheteur.

VI. - La taxe due en application du 1° du II est recouvrée par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Elle est exigible au moment de la vente prévue au 1° du IV.

Les organismes chargés par l'Etat, par les établissements publics ou par les collectivités territoriales, de la gestion des halles à marée déclarent et versent à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les montants de la taxe perçue auprès de l'armateur et du premier acheteur au plus tard le 25 du mois suivant l'exigibilité de la taxe.

La déclaration prévue à l'alinéa précédent est conforme à un modèle établi par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Lorsque cette déclaration est déposée sans le paiement correspondant, ll'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) adresse aux organismes gestionnaires des halles à marée, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée les informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par les organismes gestionnaires des halles à marée, un titre exécutoire est émis par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), à l'encontre de ces organismes dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l'Etat.

Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), selon les règles applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été émis.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites, instruites et jugées selon les mêmes règles. L'autorité compétente pour statuer sur ces réclamations est l'agent comptable de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

VII. - Pour les redevables mentionnés au 2° du II, la taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties et privilèges prévus par le code des douanes. Les infractions sont constatées et sanctionnées, les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du même code.

VIII. - l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur général ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux organismes gestionnaires des halles à marée tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux organismes gestionnaires des halles à marée qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée à ces organismes. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque les organismes gestionnaires des halles à marée n'ont pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception leur est adressée par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition, notamment par référence au chiffre d'affaires correspondant aux quantités des produits de la pêche maritime passibles de la taxe sur la période concernée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au quatrième alinéa du VI comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du VI.

Le droit de reprise de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2003 Version 75 — MODIFIE
  2. 28 mars 2009 Version 75 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 mai 2010 Version 75 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2012 Version 75 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)

Citations

  • CITATION Code rural L621-3 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L103

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L103
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L103
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L103
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L103
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L103

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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