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Article L311-13

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En vigueur depuis le
30 septembre 2011
Fin de vigueur
30 décembre 2011

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Version
Mise à jour en retard — 3f626be6-45c2-4cae-b902-0432ef51dfbb
Début de validité
30 septembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024197209/2011-09-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024197209/article-l311-13/versions/3f626be6-45c2-4cae-b902-0432ef51dfbb/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

A.-La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 donne lieu à la perception, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 euros et 385 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, du 9° de l'article L. 313-11, du 3° de l'article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention " salarié " ou " salarié en mission " prévue aux 1° et 5° de l'article L. 313-10. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-10, ni aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au 6° du même article L. 313-10. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

B.-Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 220 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.

C.-La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une taxe dont le montant est de 45 euros.

D. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 220 €.

Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12.

Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies.

E.-Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.

F.-Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.


Notes

Loi n° 2010- 1657 du 29 décembre 2010 art. 161 V : Ces dispositions sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 décembre 2008 Version L311-13 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2011 Version L311-13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 septembre 2011 Version L311-13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2012 Version L311-13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2013 Version L311-13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2014 Version L311-13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 9 mars 2016 Version L311-13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 novembre 2016 Version L311-13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2017 Version L311-13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2019 Version L311-13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 mars 2019 Version L311-13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 janvier 2020 Version L311-13 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Concordances

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Modifications et abrogations

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 155 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-2 du 2 janvier 2009 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mai 2009 - art. 5 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. D311-18-1 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L311-14 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L211-2-1
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L311-2
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L311-7
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L313-10
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L313-11
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L313-13
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L313-7
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L313-7-1
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L314-11
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L321-3
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L321-4
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 958 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

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Modifications et abrogations

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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