Article 1587
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 09f4db7e-fa4f-46c4-bdc2-0cd1fe1a728a
- Début de validité
- 1 janvier 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juillet 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 11h16 — 5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006312171/1982-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006312171/article-1587/versions/09f4db7e-fa4f-46c4-bdc2-0cd1fe1a728a/
Sommaire de cette page
Texte
I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :
- 1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
- 16,70 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
- 0,691 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
- 31,20 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
- 0,576 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
- 0,136 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
- 0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
- 0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
- 0,101 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
- 0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :
- 16,85 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
- 4,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
- 9,13 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
- 8,17 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
- 2,62 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.
2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale.
III. – Les taux visés au II varient dans les conditions prévues à l'article 1519-IV.
(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 82-881 1982-10-15 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 21 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CGI 1519 II, IV — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1586 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1589 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible