Décret n°2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — afe54be7-db5e-413b-8993-002a5d718e0d
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025079466/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025079466/article-5/versions/afe54be7-db5e-413b-8993-002a5d718e0d/
Sommaire du texte
Texte
Le palais de la porte Dorée et les autres immeubles appartenant à l'Etat nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'établissement assure la gestion des immeubles de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition. Il est maître d'ouvrage des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents à ces immeubles et prend en charge les coûts correspondants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2008 du 28 décembre 2011 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2008 du 28 décembre 2011 - art. 27 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. R2313-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2313-1